B-1, r. 13 - Règlement sur la formation, le contrôle de la compétence, la délivrance d’une attestation et la discipline des sténographes

Texte complet
59. Un membre du comité peut être récusé pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sauf pour celui prévu au paragraphe 5 de cet article.
D. 240-2006, a. 59; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
59. Un membre du comité peut être récusé pour l’un des motifs prévus à l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25), sauf pour celui prévu au paragraphe 7 de cet article.
D. 240-2006, a. 59.